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Agences bancaires

Taxe sur les agences bancaires

Article 1er

Il est établi pour les exercices 2008 à 2013 inclus, une taxe communale sur les agences bancaires.

Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

Par établissement bancaire, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation. 

Article 2

La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement sur le territoire de la commune tel que défini à l'article 1er, par. 2

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à 150 € par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, …) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

Les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés ne sont pas visés par la taxe.

Article 4

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5

Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal. Ils sont transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement, qui assure sans délai l’envoi des avertissements-extrait de rôle, établis conformément à l’article L3321-5 du code de la démocratie locale  et de la décentralisation.

Article 6

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 7

Le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe communale auprès du Collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit.

Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

   1. Les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
   2. L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
 
Article 8

En cas de non déclaration, de déclaration incomplète ou imprécise de la part du redevable, le Collège communal pourra recourir à la taxation d’office, conformément aux dispositions prévues à L3321-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9

Le présent règlement est transmis :

- au collège provincial de Namur
- au gouvernement wallon
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