Force motrice
Taxe communale sur la force motrice
Article 1er - Taux
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2008 à 2013 inclus, une taxe communale sur les moteurs, quelque soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, de 22,31 € par kilowatt.
Article 2 - Champ d'application
La taxe est due par toute personne physique ou, solidairement par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, une profession indépendante ou libérale, ou par toute personne morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, industrielle ou de services sur le territoire de la commune.
En cas d'association momentanée la taxe sera perçue à charge de celle-ci ou à défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie.
Article 3 - Définitions
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le redevable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est considéré comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Les moteurs à prendre en considération pour le calcul de la taxe sont ceux utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales et agricoles au cours de l'année qui précède celle de l'exercice d'imposition.
Article 4 - Règles relatives à l'établissement des taxes
La taxe est établie selon les bases suivantes :
1. Si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement
2. Si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
3. Les dispositions reprises aux alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article premier.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège des Bourgmestre et Echevins.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 5 - Exonération
Sont exonérés de la taxe :
1. Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliquée à l'installation de l'intéressé.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'une demande écrite adressée par envoi recommandé ou remis contre accusé de réception. Cette de mande précise la date où le moteur commencera à chômer et celle de sa remise en marche.
Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception de cette demande.
2. Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à la dite taxe de circulation.
3. Le moteur d'un appareil portatif.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. Le moteur à air comprimé.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelque soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage.
7. Les moteurs de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménagers ou domestiques.
Article 6 - Redevables exonérés
Sont exonérés les redevables dont le montant de la taxe pour l'exercice d'imposition est inférieur ou égal à 1487,4 €.
Article 7 - Moteurs inactifs
Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application des alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.
Article 8 - Moteurs utilisés par une entreprise de construction ou de génie civil
Pour les moteurs utilisés par une entreprise de construction ou de génie civil, la taxe est établie selon la somme de la puissance maximum de chaque moteur.
Il est déduit de cette puissance un trois cent soixantième de la puissance de chaque moteur inactif pendant vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.
Aucun facteur de simultanéité n'est affecté à la puissance taxable.
Cette procédure est réservée aux entreprises qui tiennent une comptabilité régulière.
Elle est subordonnée à une demande expresse du redevable.
Par ailleurs, les justifications des inactivités des moteurs taxables doivent être tenues dans un carnet permanent dans lequel le redevable indique les jours d'inactivité de chaque engin et l'endroit où il est occupé.
Avant le 15 janvier de l'année qui suit l'exercice d'imposition, l'entrepreneur remplit une déclaration sur base des indications portées dans le carnet.
La taxe est établie suivant déclaration du redevable, sous réserve d'un contrôle éventuel.
Dans le courant de l'année de l'exercice d'imposition, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse un rôle provisoire sur la base de la puissance taxable définitive de l'exercice précédent.
La cotisation ainsi enrôlée provisoirement est déduite lors de l'établissement de la cotisation définitive.
Article 9- Moteurs utilisés par une entreprise dont les installations sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire
Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 6 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur la base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.
A cet effet, l'administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur la base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année : ce rapport est dénommé " facteur de proportionnalité ".
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, l'administration fera le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 décembre de l'année d'imposition, une demande écrite auprès de l'administration communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maxima quart-horaire qui ont été prélevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions : il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps les mesures du maxima quart-horaire effectuées dans les installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq exercices d'imposition.
Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège des Bourgmestre et Echevins à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq exercices d'imposition.
Article 10 - Dispositions relatives à la déclaration obligatoire
Hormis les dispositions spécifiques reprises aux articles 8 et 9, l'administration adresse au redevable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer sous pli affranchi, ou de déposer à l'administration, dûment complété et signé, dans les dix jours ouvrables de la date d'envoi mentionnée sur ledit formulaire.
Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de déclarer spontanément à l'administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition.
Cependant, lorsque l'exploitant devient imposable au cours de l'exercice d'imposition, le délai prévu au deuxième alinéa est remplacé par le 15 du mois suivant celui au cours duquel l'exploitant devient imposable.
Le redevable qui cesserait ses activités doit en faire la déclaration dans un délai de dix jours ouvrables.
Le redevable dont les bases d'imposition subiraient les modifications doit révoquer sa déclaration dans les dix jours ouvrables de la modification.
Une nouvelle déclaration contenant tous les éléments imposables et dûment signée par le redevable doit parvenir à l'administration dans le même délai de dix jours ouvrables.
Article 11 - Délais
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 1er - Taux
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2008 à 2013 inclus, une taxe communale sur les moteurs, quelque soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, de 22,31 € par kilowatt.
Article 2 - Champ d'application
La taxe est due par toute personne physique ou, solidairement par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, une profession indépendante ou libérale, ou par toute personne morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, industrielle ou de services sur le territoire de la commune.
En cas d'association momentanée la taxe sera perçue à charge de celle-ci ou à défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie.
Article 3 - Définitions
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le redevable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est considéré comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Les moteurs à prendre en considération pour le calcul de la taxe sont ceux utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales et agricoles au cours de l'année qui précède celle de l'exercice d'imposition.
Article 4 - Règles relatives à l'établissement des taxes
La taxe est établie selon les bases suivantes :
1. Si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement
2. Si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
3. Les dispositions reprises aux alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article premier.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège des Bourgmestre et Echevins.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 5 - Exonération
Sont exonérés de la taxe :
1. Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliquée à l'installation de l'intéressé.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'une demande écrite adressée par envoi recommandé ou remis contre accusé de réception. Cette de mande précise la date où le moteur commencera à chômer et celle de sa remise en marche.
Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception de cette demande.
2. Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à la dite taxe de circulation.
3. Le moteur d'un appareil portatif.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. Le moteur à air comprimé.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelque soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage.
7. Les moteurs de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménagers ou domestiques.
Article 6 - Redevables exonérés
Sont exonérés les redevables dont le montant de la taxe pour l'exercice d'imposition est inférieur ou égal à 1487,4 €.
Article 7 - Moteurs inactifs
Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application des alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.
Article 8 - Moteurs utilisés par une entreprise de construction ou de génie civil
Pour les moteurs utilisés par une entreprise de construction ou de génie civil, la taxe est établie selon la somme de la puissance maximum de chaque moteur.
Il est déduit de cette puissance un trois cent soixantième de la puissance de chaque moteur inactif pendant vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit.
Aucun facteur de simultanéité n'est affecté à la puissance taxable.
Cette procédure est réservée aux entreprises qui tiennent une comptabilité régulière.
Elle est subordonnée à une demande expresse du redevable.
Par ailleurs, les justifications des inactivités des moteurs taxables doivent être tenues dans un carnet permanent dans lequel le redevable indique les jours d'inactivité de chaque engin et l'endroit où il est occupé.
Avant le 15 janvier de l'année qui suit l'exercice d'imposition, l'entrepreneur remplit une déclaration sur base des indications portées dans le carnet.
La taxe est établie suivant déclaration du redevable, sous réserve d'un contrôle éventuel.
Dans le courant de l'année de l'exercice d'imposition, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse un rôle provisoire sur la base de la puissance taxable définitive de l'exercice précédent.
La cotisation ainsi enrôlée provisoirement est déduite lors de l'établissement de la cotisation définitive.
Article 9- Moteurs utilisés par une entreprise dont les installations sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire
Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 6 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur la base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.
A cet effet, l'administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur la base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année : ce rapport est dénommé " facteur de proportionnalité ".
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, l'administration fera le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 décembre de l'année d'imposition, une demande écrite auprès de l'administration communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maxima quart-horaire qui ont été prélevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions : il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps les mesures du maxima quart-horaire effectuées dans les installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq exercices d'imposition.
Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège des Bourgmestre et Echevins à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq exercices d'imposition.
Article 10 - Dispositions relatives à la déclaration obligatoire
Hormis les dispositions spécifiques reprises aux articles 8 et 9, l'administration adresse au redevable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer sous pli affranchi, ou de déposer à l'administration, dûment complété et signé, dans les dix jours ouvrables de la date d'envoi mentionnée sur ledit formulaire.
Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de déclarer spontanément à l'administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition.
Cependant, lorsque l'exploitant devient imposable au cours de l'exercice d'imposition, le délai prévu au deuxième alinéa est remplacé par le 15 du mois suivant celui au cours duquel l'exploitant devient imposable.
Le redevable qui cesserait ses activités doit en faire la déclaration dans un délai de dix jours ouvrables.
Le redevable dont les bases d'imposition subiraient les modifications doit révoquer sa déclaration dans les dix jours ouvrables de la modification.
Une nouvelle déclaration contenant tous les éléments imposables et dûment signée par le redevable doit parvenir à l'administration dans le même délai de dix jours ouvrables.
Article 11 - Délais
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.


