Secondes résidences
Taxe communale sur les secondes résidences
Article 1er
Il est établi pour les exercices 2008 à 2013 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences.
Est réputé seconde résidence, tout logement meublé répondant aux critères prévus à l’article 84, 1° et 13° du Code Wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population.
Article 2
La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la qualité de seconde résidence s’apprécie à la même date.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
Article 3
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle, aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté Française du 16 juin 1981.
Article 4
La taxe est fixée à 350 € par seconde résidence répondant à la définition visée à l’article 1er ci-dessus.
Article 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Cette déclaration est valable jusqu’à révocation.
Article 6
En cas de non déclaration, de déclaration incomplète ou imprécise de la part du redevable, le Collège communal pourra recourir à la taxation d’office, conformément aux dispositions prévues à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 7
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal.
Ils sont transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement, qui assure sans délai l’envoi des avertissements-extrait de rôle, établis conformément à L3321-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 9
Le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe communale auprès du Collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.
Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit.
Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
Les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
Article 10
Dans le cas ou une même situation peut donner lieu à l’application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe indirecte sur les terrains de camping et sur les parcs résidentiels de camping, seul est d’application le présent règlement.
Article 11
Le présent règlement est transmis :
au collège provincial de Namur
au gouvernement wallon
Article 1er
Il est établi pour les exercices 2008 à 2013 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences.
Est réputé seconde résidence, tout logement meublé répondant aux critères prévus à l’article 84, 1° et 13° du Code Wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population.
Article 2
La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la qualité de seconde résidence s’apprécie à la même date.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
Article 3
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle, aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté Française du 16 juin 1981.
Article 4
La taxe est fixée à 350 € par seconde résidence répondant à la définition visée à l’article 1er ci-dessus.
Article 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Cette déclaration est valable jusqu’à révocation.
Article 6
En cas de non déclaration, de déclaration incomplète ou imprécise de la part du redevable, le Collège communal pourra recourir à la taxation d’office, conformément aux dispositions prévues à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 7
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal.
Ils sont transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement, qui assure sans délai l’envoi des avertissements-extrait de rôle, établis conformément à L3321-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 9
Le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe communale auprès du Collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.
Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit.
Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
Les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
Article 10
Dans le cas ou une même situation peut donner lieu à l’application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe indirecte sur les terrains de camping et sur les parcs résidentiels de camping, seul est d’application le présent règlement.
Article 11
Le présent règlement est transmis :
au collège provincial de Namur
au gouvernement wallon


