Skip to content. | Skip to navigation

 
Navigation
Newsletter
Votre adresse e-mail



Anciennes Newsletters
 
Personal tools
Home VOTRE COMMUNE Services Communaux Population / Etat civil Procédures Changement de résidence
Document Actions

Changement de résidence

Procédure générale

- à suivre pour une entrée ou une mutation interne :

Toute personne qui veut fixer ou changer sa résidence principale dans notre commune doit en faire la déclaration à l'administration communale.

La déclaration précitée doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement.

Il est donné, à la demande de l'intéressé, récépissé de la déclaration de changement de résidence (utilisation des modèles 2 ou 2bis).

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du ménage, cette déclaration est faite par la personne de référence du ménage ou par un membre du ménage, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mineur non émancipé ou d'un majeur interdit.

La demande d'inscription des personnes âgées admises dans des maisons de repos ou placées chez des particuliers par une institution relevant du droit public ou du droit privé ou par un particulier, ainsi que des personnes admises dans des hôpitaux et établissements psychiatriques, peut être effectuée par le directeur de l'établissement. Il en est de même pour les enfants placés dans un établissement d'hébergement ou un home pour enfants.

La demande d'inscription des religieux et religieuses peut être faite par le responsable de la communauté.

La demande d'inscription dans les quartiers militaires ou de gendarmerie est introduite par l'autorité militaire ou de gendarmerie ou sur la base de documents émanant de cette autorité.

La déclaration de changement de résidence, lorsque le déclarant est dans l'impossibilité de se déplacer à l'administration communale, peut être communiquée par écrit.

L'obligation d'effectuer une déclaration de changement de résidence ne cesse pas par l'expiration du délai de huit jours ouvrables précité à l'alinéa 2. Des sanctions pénales peuvent éventuellement être appliquées en cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration.

La vérification de la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale dans les huit jours ouvrables de la déclaration visée ci-dessus.

A l'issue de cette enquête, l'autorité communale notifie, dans les vingt jours qui suivent la date de la déclaration visée ci-dessus, à la commune de la résidence précédente soit que l'intéressé a fait l'objet d'une inscription aux registres (utilisation du certificat d'inscription modèle 3) soit que sa demande d'inscription a été refusée (utilisation du certificat de non-inscription modèle 4). La décision éventuelle de non-inscription doit être motivée et portée à la connaissance de l'intéressé (utilisation du modèle n° 9).

La date d'inscription est celle à laquelle l'autorité communale constate, sous sa responsabilité, la résidence principale; étant entendu que cette date doit être la plus proche possible de celle de l'occupation effective du nouveau logement.

La non-incription ne peut être justifiée par des éléments étrangers à la vérification de la résidence principale, mais doit se fonder sur des contrôles négatifs constatant le fait que la personne ne réside pas à l'adresse indiquée.

Si l'enquête relative à la réalité de la résidence ne révèle pas d'éléments suffisants pour conclure, il y a lieu d'effecteur une enquête complémentaire et, le cas échéant, de mettre en demeure la personne concernée d'apporter des éléments de preuve en la matière.

Il est toutefois exclu de tenir le dossier en suspens pendant plusieurs mois.

Toute personne qui fait l'objet d'une inscription est invitée à se présenter à l'administration communale, dans le délai prescrit par celle-ci, notamment en vue de compléter ou de remplacer la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 ou le document valant certificat d'inscription dans les registres. Une procédure particulière doit être suivie en ce qui concerne les détenus

Si la personne concernée néglige de se présenter à l'administration communale, la situation de résidence n'est pas pour autant remise en cause. Il n'y a pas lieu d'annuler le certificat d'inscription modèle 3 envoyé à la commune de départ ou de lui substituer un certificat de non-inscription modèle 4. La situation de résidence n'est pas litigieuse. La personne concernée peut être dénoncée aux autorités judiciaires en vue de l'application de sanctions pénales.

Inscription dans des logements dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

Lorsque des personnes sollicitent leur inscription dans des logements dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, une attention particulière sera portée à la vérification de la résidence principale; dans certains cas, la résidence principale subsiste toujours dans une autre commune. Si la résidence principale est constatée, il faut appliquer l'article 16, § 2, alinéa 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

En vertu de ladite disposition, une inscription provisoire pour une période maximum de trois ans est opérée.

Si dans les trois mois de la demande, l'autorité communale compétente n'a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée, l'inscription dans les registres devient définitive.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'inscription prend fin dès que le ménage a quitté les lieux. L'inscription devient définitive si l'autorité judiciaire ou administrative n'a pas pris, dans les trois ans à compter de l'inscription, les décisions et mesurés mettant fin à la situation litigieuse.

Il ne convient pas de soumettre les dossiers de l'espèce au Ministre de l'Intérieur si la réalité de la résidence principale n'est pas en cause.

Le refus d'inscription et l'inscription sans adresse ne sont plus admissibles.

Les personnes concernées par l'inscription provisoire doivent être dûment averties du fait que ladite inscription peut être remise en cause à l'avenir; l'inscription provisoire ne préjuge pas de l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire concernant l'application de législations ou de réglementations particulières en matière de sécurité, de salubrité ou d'urbanisme et n'exonère pas les personnes inscrites de leur responsabilité pénale éventuelle.

Lorsqu'une personne acquiert ou loue une propriété, dont l'occupation permanente n'est pas autorisé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, la commune concernée doit faire signer par la personne précitée, avant toute demande d'inscription dans ladite propriété, une déclaration selon laquelle elle ne peut y établir sa résidence principale.

 Procédure pour un mineur non émancipé

- à suivre pour une entrée ou une mutation interne :


a) Lorsqu'un mineur non émancipé quitte, pour la première fois, la résidence parentale pour fixer ailleurs sa résidence principale, il doit être assisté dans sa déclaration par l'une des personnes qui exercent l'autorité sur lui. Cette règle est suivie soit qu'il veuille transférer sa résidence dans une autre commune, soit qu'il veuille changer de résidence dans la même commune. En cas de changement de résidence ultérieur du mineur, la nouvelle commune d'inscription en informe ces personnes.
Par résidence parentale, il faut entendre la résidence où le mineur vit avec ses père et mère ou avec l'un d'eux.

b) Si les époux sont séparés de fait, le mineur non émancipé doit être assisté dans sa déclaration par celui d'entre eux qui exerce l'autorité sur lui, c'est-à-dire celui qui en a la garde de fait et administre ses biens (la garde du mineur est exceptionnellement dissociée de l'administration de ses biens).

c) Si la garde et l'administration des biens ont été confiées à l'un des parents par une décision judiciaire, celui-ci doit assister le mineur dans sa déclaration.

d) Si l'administration des biens a été dissociée de la garde du mineur par une décision judiciaire, il appartient à la personne qui administre ses biens d'assister le mineur dans sa déclaration.

e) Lorsqu'un mineur non émancipée quitte, pour la première fois, la résidence parentale sans faire la déclaration prescrite au point a) supra, la commune sur le territoire de laquelle il s'est fixé est tenue d'en avertir ses père et mère ou la personne qui administre ses biens (père ou mère ou tiers) ainsi que le Ministre de l'Intérieur. Celui-ci fait alors procéder à une enquête en vue de déterminer la réalité de la résidence principale du mineur et ordonne son inscription au lieu de sa résidence principale.

f) Si la commune concernée ne dispose pas de renseignements, fiables pour déterminer la personne exerçant l'autorité sur l'enfant, elle doit se renseigner auprès de la dernière commune d'inscription.

« May 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
123 45
67 8 9 10 11 12
13 14 1516171819
202122232425 26
27 2829 3031
 

Ce site a été développé dans le cadre du projet CommunesPlone.org Contact - Plan du Site - Avertissement