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Elections

Elections communales

 

Conditions d'électorat

Article. 1er

§ 1er. Pour être électeur pour la commune, il faut :

1° être belge ;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;
3° être inscrit au registre de population de la commune ;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.

§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ;
celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.

Art. 1bis.

§ 1. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres états membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sons censés satisfaire à la condition visée au 3° de l'article 1er, § 1er.

§ 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, § 1er, les personnes visées au § 1er du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant :

1° leur nationalité ;
2° l'adresse de leur résidence principale.


Conditions d'éligibilité

Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1er ou à l'article 1er bis ;

Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur État d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet État ;
3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

 

Elections européennes

 

Conditions d'électorat

Article 1er. § 1er. Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut :

1° être Belge ;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ;
4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions de l'électorat doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées sub 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.

§ 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges :

1° les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre État membre de la Communauté européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'État où ils résident;
2° les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.
Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchues de leur droit de vote dans leur État d'origine.

§ 3.Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les personnes visées au § 2, alinéa 1er, 2°, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et précisant :

1° leur nationalité ;
2° l'adresse de leur résidence principale ;
3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'État membre d'origine sur la liste électorale duquel elles ont été inscrites en dernier lieu.
Dans cette demande, la personne concernée doit préciser :
1° qu'elle n'exercera son droit de vote que pour une liste belge ;
2° qu'elle n'est pas déchue du droit de vote dans son État d'origine.
Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande, conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur. En cas de refus, la notification en est faite par lettre recommandée à la poste. Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.

§ 4. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre État membre, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs.

Conditions d'éligibilité

Pour être éligible au Parlement européen, il faut :

1° être inscrit sur une liste des électeurs belge pour le Parlement européen ;
2° avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ;
3° être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le collège électoral néerlandais.
Cette appartenance linguistique est déclarée dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article 21, § 2, alinéa 6.

Les incompatibilités qui, en vertu des lois belges, sont applicables aux parlementaires belges visent également les membres du Parlement européen.
La qualité de membre du Parlement européen est en outre incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, celle de membre du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, celle de membre d'un Conseil régional, celle de membre d'un exécutif communautaire ou régional, celle de membre d'une députation permanente, celle de membre d'un collège d'agglomération et celle de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 50.000 habitants.
La Chambre des Représentants statue sur les incompatibilités qui sont prévues par les lois belges. Ses décisions sont jointes aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.
Un membre du Parlement européen ne peut accepter une fonction ou un mandat incompatible avec son mandat de parlementaire européen s'il n'a, au préalable, renoncé à ce dernier mandat.

 

Elections législatives

 

 Conditions d'électorat

Pour être électeur général, il faut :

1° être belge ;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;
3° être inscrit aux registres de la population d'une commune belge ;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.

§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1er, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

Conditions d'éligibilité

a) Pour être éligible comme Représentant, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° être Belge ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis ;
4° avoir son domicile en Belgique ;
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

b) Pour être éligible comme Sénateur, il faut satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de la Chambre des Représentants. La différence dans l'âge (à savoir 40 ans pour le Sénat) a été supprimée par une modification de la Constitution - avant sa coordination - du 5 mai 1993.

 

Elections provinciales

 

Conditions d'électorat

Article 1er.

§ 1er. Pour être électeur pour la province, il faut :
1° être belge ;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune de la province ;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.

§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, perdent la nationalité belge ou cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

Conditions d'éligibilité

Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut :
1° être belge ;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;
3° être inscrit aux registres de la population d'une commune de la province.

Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Ne peuvent être membres du conseil provincial :
1° Les membres de la Chambre des Représentants ou du Sénat ;
2° Le gouverneur de la province, le gouverneur adjoint du Brabant flamand, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement ;
3° Les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, les juges assesseurs consulaires et sociaux, les conseillers à la cour d'appel, les conseillers à la cour du travail, les conseillers assesseurs sociaux, les conseillers à la Cour de cassation, les membres des parquets et les membres du greffe près les cours et tribunaux ;
4° les receveurs ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté ou de la province ;
5° Les secrétaires communaux et les receveurs communaux ;
6° Les fonctionnaires et employés du gouvernement provincial, des commissariats d'arrondissement et des administrations communales.

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