Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Bâtis inoccupés et délabrés: politique communale

Vous êtes ici : Accueil / Votre commune / Services communaux / Logement/Énergie / Bâtis inoccupés et délabrés
La commune d’Eghezée s’est fixée comme objectif de réduire considérablement la présence de bâtis inoccupés ou délabrés sur son territoire.

La commune d’Eghezée s’est fixée comme objectif de réduire considérablement la présence de bâtis inoccupés ou délabrés sur son territoire.

Pourquoi la mise en place d’une telle politique ?

Le but principal de cette politique est de réduire la pression immobilière présente sur le territoire. En effet, cette situation implique que les prix de vente mais aussi de locations des biens sont plus élevés que dans certaines communes voisines. La lutte contre les bâtis inoccupés ou délabrés pousse donc les propriétaires à remettre rapidement ces biens sur le marché actif de l’immobilier, par la location ou la vente.

Par quels moyens ?

Via un système de règlement-taxe sur les bâtis inoccupés et délabrés. Pour consulter ce règlement:

Taxe et redevances


Il est à noter que cette procédure n’a pas pour but de taxer le citoyen mais bien de réintégrer des biens sans occupation sur le marché de l’immobilier.  La procédure de constat détaillé est présentée à l’article 9 du règlement-taxe.

Après chaque constat, le propriétaire reçoit un courrier l’informant du constat réalisé et il lui est demandé de se manifester auprès de l’administration communale. Le propriétaire dispose ainsi d’une présomption d’inoccupation qui porte sur son bien. Le propriétaire peut renverser cette présomption d’inoccupation s’il se trouve dans une des situations d’exonération de la taxe. Si le propriétaire ne se manifeste pas après un de ces deux constats et que le bien reste inoccupé de fait, une invitation à payer la taxe lui sera envoyée.

Le but de cette politique est de stimuler la réflexion des propriétaires concernant l’état de leur bien. L’inoccupation d’un bien peut, après quelques années, mener à une situation de délabrement avancée. C’est principalement ce type de situation qui est visé par le règlement-taxe.

Quel bâti peut faire l’objet d’un constat d’inoccupation ?

Les logements

  • le logement déclaré inhabitable au sens de l’article 1er, 15° du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable depuis au moins douze mois ;
  • le logement qui n’est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d’au moins douze mois consécutifs ;
  • le logement pour lequel la consommation d’eau ou d’électricité constatée pendant une période d’au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement wallon, sauf si le titulaire du droit réel sur le logement justifie l’inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de force majeure ;
  • le logement pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente pendant une période d’au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire du droit réel sur le logement justifie que cette circonstance est indépendante de sa volonté.

Les bâtiments qui n’ont pas une vocation de logement et pour lequel il n’y a pas d’inscription à la BCE

  • L’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf si le titulaire du droit réel sur l’immeuble (ou la partie d’immeuble) justifie que cet immeuble (ou la partie d’immeuble) sert, pendant la période visée à l’article 3, de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Autres

Indépendamment de toute inscription dans les registres de population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti:

  • dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
  • dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation ;-faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement et de l'habitat durable ;
  • faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale, et ce même si l’occupation proscrite par ledit arrêté persiste ;-occupé sans droit ni titre

Présomption d’inoccupation, droit de réponse et moyens légaux d’exonération de la taxe

Tout constat se base sur une présomption d’inoccupation. Cela signifie que cette présomption peut être renversée si le propriétaire du bien se trouve dans certaines conditions, qui sont citées à l’article 8 du règlement taxe. L’immeuble inoccupé ou délabré est soustrait du champ d’application de la taxe pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie :

  1. Le titulaire du droit réel justifie par toutes voies de droit, et de manière probante, que l’inoccupation ou l’état de délabrement est indépendant de sa volonté.
  2. Le titulaire du droit réel justifie par toutes voies de droit, et de manière probante, qu’y sont réalisés des travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme et portant sur un montant minimum de 5000 €. Cette exemption ne peut intervenir que pour une durée maximale de deux ans prenant cours à la date du premier constat d’inoccupation.
  3. Le titulaire du droit réel justifie par toutes voies de droit, et de manière probante, qu’il est dans l’attente de la décision de l’Administration suite à l’introduction une demande de permis d’urbanisme pour la rénovation ou la réaffectation de l’immeuble ayant fait l’objet d’un accusé de réception précisant qu’elle est complète au sens de l’article D.IV.33, 1° du CoDT.
  4. Le titulaire du droit réel justifie par toutes voies de droit, et de manière probante, qu’y sont réalisés des travaux de rénovation ou de réaffectation autorisés par un permis d’urbanisme non périmé.
  5. L’immeuble pourrait être soumis à la taxe sur les secondes résidences.

§2. Le constat du début des travaux prévus au §1er, 2° et 4°, sera effectué par l’Administration à la demande du redevable. Le début des travaux pourra également être prouvé au moyen de tout autre élément probant.
§3. Est également exonéré de la taxe, le nouveau propriétaire, en cas de mutation, durant les deux exercices qui suivent la date de signature de l’acte authentique ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement en cas d’absence d’acte notarié

Actions sur le document